L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le h du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ; ».
II. - Le i du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2 du présent décret ; ».
III. - Il est ajouté après le i du 1° un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; ».