Le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Une variété génétiquement modifiée admise à un catalogue national doit comporter, en regard de sa dénomination, la mention "variété génétiquement modifiée. »
II. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - A l'exception des articles 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 et 8-2 et des dispositions relatives à l'autorisation de commercialisation des organismes génétiquement modifiés mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er-3, les chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :
« - aux matériels forestiers de reproduction définis par les articles R.* 551-1 à R.* 555-2 du code forestier ;
« - aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R.* 661-25 à R.* 661-36 du code rural ;
« - aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié ;
« - aux matériels de multiplication des plantes ornementales régis par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000. »