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Article 2 (Décret n° 2004-210 du 9 mars 2004 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne modifiant le code rural et le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article 2 (Décret n° 2004-210 du 9 mars 2004 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne modifiant le code rural et le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)


Le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Une variété génétiquement modifiée admise à un catalogue national doit comporter, en regard de sa dénomination, la mention "variété génétiquement modifiée. »
II. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - A l'exception des articles 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 et 8-2 et des dispositions relatives à l'autorisation de commercialisation des organismes génétiquement modifiés mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er-3, les chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :
« - aux matériels forestiers de reproduction définis par les articles R.* 551-1 à R.* 555-2 du code forestier ;
« - aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R.* 661-25 à R.* 661-36 du code rural ;
« - aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié ;
« - aux matériels de multiplication des plantes ornementales régis par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000. »