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Article 4 (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 4 (Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)


I. - Les informations restituées par le traitement TDF sont :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison, séquentiel, transmis par la CANSSM ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système de gestions des prestations vieillesse de la CANSSM sont mises à jour. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime minier.