Article 3 (Arrêté du 29 décembre 2003 portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Peuvent être proposés au grade de major les adjudants-chefs âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires de la qualification requise.