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Article 2 (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article 2 (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)


Le dossier préliminaire de sécurité visé à l'article 58 du décret du 9 mai 2003 susvisé comprend les pièces énumérées en annexe 1.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.
Le dossier préliminaire de sécurité n'est pas exigible pour les systèmes existants qui font l'objet d'une demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 60 du décret du 9 mai 2003 susvisé.