Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R.* 621-30.