Articles

Article 5 (Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type)

Article 5 (Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type)


Sans préjudice des conditions d'utilisation définies au titre V, un CDNR n'autorise un aéronef à circuler que s'il est apte au vol, à savoir :
a) L'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CDNR ;
b) L'aéronef n'a pas subi de réparations ou de modifications significatives non approuvées conformément aux conditions définies par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables, notamment quant à l'application des consignes de navigabilité ;
d) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef a été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;
e) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables.