Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 janvier 2003 susvisé est remplacé par :
« Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langues. Dans ce cas, ils choisissent parmi les trois langues mentionnées à l'alinéa précédent une langue différente de celle qui a servi de support à l'oral de langues obligatoire (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission. »