Les 1° (2e alinéa) et 2° (3e alinéa) du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée ;
« 2° Pour les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou égale à dix millions d'habitants, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée. »