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Article 3 (Arrêté du 13 octobre 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire « patrimoine 2003 »)

Article 3 (Arrêté du 13 octobre 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire « patrimoine 2003 »)


Le traitement donne lieu à la création de deux bases dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées :
- une première base comportant l'ensemble des informations traitées, à l'exception du prénom, adresse et code commune, et un identifiant non signifiant du questionnaire. Cette base anonyme sera utilisée pour la réalisation d'études statistiques ;
- une seconde base comportant le prénom, l'adresse, le code commune, ainsi que l'identifiant non signifiant du questionnaire. Cette base sera conservée jusqu'à fin 2005 et servira à l'enrichissement de la première base à partir des déclarations fiscales 2004 des ménages sous réserve d'un accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).