Les taux maxima de la prime de service et de rendement institués par l'article 2 du décret du 22 octobre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- ingénieur général des ponts et chaussées : 38 % du traitement le plus élevé du grade ;
- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 34 % du traitement le plus élevé du grade ;
- ingénieur des ponts et chaussées : 30 % du traitement le plus élevé du grade.