Le chapitre III du titre Ier du décret du 11 juin 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Déclaration d'utilité publique
des canalisations de transport de gaz naturel
« Art. 8-1. - La demande de déclaration d'utilité publique est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées à l'article 5 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations pour les canalisations soumises à autorisation en application des dispositions de l'article 2 de ce décret. Toutefois, ne sont exigées que les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 de ce même décret pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de son article 2.
« Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle en application du 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie, qui transmet le dossier au préfet du ou des départements intéressés dans les conditions définies à l'article 6 de ce décret.
« Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale en application du 2° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet.
« Art. 8-2. - La demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions des articles 7 à 9-II du décret du 15 octobre 1985 susmentionné pour les canalisations soumises à autorisation en application de l'article 2 de ce décret. Toutefois, pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale mentionnée au 2° de l'article 2 de ce même décret, la demande de déclaration d'utilité publique est instruite conformément aux dispositions de ses articles 7 et 8.
« Art. 9. - Les consultations auxquelles il est procédé en application des articles 7 et 8 du décret du 15 octobre 1985 susmentionné en vue de la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation des ouvrages tiennent lieu de celles exigées par le présent chapitre pour la déclaration d'utilité publique dès lors que les personnes consultées en ont été informées. Il en va de même pour l'enquête publique prévue aux articles 9-I et 9-II de ce même décret dès lors que l'arrêté ouvrant l'enquête précise que celle-ci vaut à la fois pour la délivrance de l'autorisation de construction et d'exploitation et pour la déclaration d'utilité publique.
« Art. 10. - La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet. Toutefois, lorsqu'une canalisation est située sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets intéressés. »