Toutefois, par dérogation à l'article 33, point g, à l'article 34 et à l'article 36, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.