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Article 5 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Article 5 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)


Sans préjudice des conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'importation d'animaux et de produits visés à l'article 1er du présent arrêté est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, conformément aux dispositions établies :
- soit par décisions prises en application du règlement n° 2002/1774/CE et des directives n°s 71/118/CEE, 72/462/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/65/CEE et 92/118/CEE ;
- soit par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code rural.