Sans préjudice des conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'importation d'animaux et de produits visés à l'article 1er du présent arrêté est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, conformément aux dispositions établies :
- soit par décisions prises en application du règlement n° 2002/1774/CE et des directives n°s 71/118/CEE, 72/462/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/65/CEE et 92/118/CEE ;
- soit par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code rural.