Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance et d'origine fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation de produits visés au point b de l'article 1er du présent arrêté, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4 du présent arrêté, ainsi que de denrées animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires d'établissements ou de centres agréés par la Commission européenne ou enregistrés par l'autorité compétente du pays tiers, figurant sur les listes, correspondant aux catégories de produits ou de denrées concernées, établies :
- soit par la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne ou le Parlement européen ;
- soit par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code rural.