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Article 78 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 78 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Le régime est applicable aux biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation temporaire, à condition que l'importation soit effectuée par l'exportateur initial. Si l'importation est réalisée par une autre personne, celle-ci devra produire les documents nécessaires prouvant l'identité et le statut mahorais de la marchandise.