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Article 2 (Décret n° 2003-993 du 16 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Article 2 (Décret n° 2003-993 du 16 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))


Les deux premiers alinéas de l'article D. 714-21-2 du code la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat.
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée. »