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Article R.* 684-6 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 684-6 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office ;
2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;
3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;
4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.