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Article 4 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)

Article 4 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)


Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage dans des établissements en convention avec l'université chargée d'organiser celui-ci.
Le stagiaire est placé, par l'équipe pédagogique assurant les formations de psychologie de l'université, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.
Ce stage en responsabilité peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Au terme du stage, le candidat doit remettre un rapport et le soutenir devant le jury prévu à l'article 6.
En cas de non-validation du stage, l'intéressé peut demander au ministre chargé de l'enseignement supérieur à suivre un nouveau stage dans une des universités organisatrices. La durée totale du stage ne peut excéder trois ans, renouvellement compris.