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Article 91 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 91 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Acheminement hors de l'établissement. - Pour l'acheminement hors de son établissement d'expéditions en vue de leur remise à une entreprise de transport aérien ou à un autre « agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;
c) De ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien ou à un autre « agent habilité » qu'en présence d'un représentant de celui-ci.