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Article 72 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 72 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Délivrance de titres de circulation. - L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) De respecter la procédure de délivrance du titre de circulation pour le secteur à usage exclusif stipulée dans son autorisation ;
b) De s'assurer que la personne qui demande à bénéficier d'un titre de circulation pour le lieu à usage exclusif :
- justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;
- possède l'habilitation et l'attestation de connaissance visées au I de l'article R. 213-4 ;
c) De ne remettre le titre de circulation que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
d) Avant de remettre un titre de circulation accompagné :
- de s'assurer que la personne justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;
- de désigner la personne chargée de l'accompagnement du bénéficiaire ;
e) De récupérer le titre de circulation qu'il a délivré lorsque son titulaire ne justifie plus d'une activité dans son secteur à usage exclusif ou que ce titre est arrivé en fin de validité.