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Article 57 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 57 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Surveillance de l'accès à la cabine, aux trappes et aux soutes des aéronefs en exploitation. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De veiller à ce que les personnes qui pénètrent dans la cabine et accèdent aux trappes et aux soutes soient mandatées pour intervenir sur l'aéronef ;
b) De veiller à ce que les véhicules qui s'approchent de l'aéronef appartiennent à une entreprise ou un organisme mandaté pour intervenir dans l'exploitation dudit aéronef ;
c) De signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de l'acheminement des passagers vers les aéronefs.