Plan de formation de l'entreprise ou de l'organisme.
Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
a) Identification de la structure :
- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la planification, du suivi, de la conception et de l'évaluation des actions de formation ;
- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
- liste nominative et spécialités des formateurs ;
b) Références et qualifications des formateurs :
- références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.
c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :
- programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique, moyens pédagogiques utilisés ;
- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des personnels à former et à entraîner, notamment suite à une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant par groupe de personnels la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) ainsi que les objectifs pédagogiques de la formation ;
- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;
d) Modalités d'évaluation collective des formations :
- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants y compris les modes de décision liés à ces situations ;
- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.