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Article 13 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 13 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Equipements de détection.
L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De n'utiliser, lorsque leur certification est exigée, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;
b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection et des systèmes qui les alimentent avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste, ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.