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Article 2 (Arrêté du 9 septembre 2003 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la sécheresse 2003)

Article 2 (Arrêté du 9 septembre 2003 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la sécheresse 2003)


Les prêts spéciaux à moyen terme, consentis en application des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la sécheresse de 2003, sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.
Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.