Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre des marchés à bons de commande passés au nom de l'Etat, sont signés par les personnes désignées à l'article 1er du présent arrêté ou, dans la limite de leurs attributions respectives, par les personnes responsables ci-après désignées :