I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II est répartie entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.