I. - Les dispositions de l'article 127 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et relevant du b du III de l'article L. 314-1 du même code.
II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.