Article 37 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les cages hébergeant des primates, situées à l'intérieur des locaux, présentent face au public une paroi continue.
Les locaux où le public a accès sont correctement entretenus et ventilés.
Le public est tenu à l'écart de toutes projections physiologiques ou de jets d'objets dangereux du fait des animaux.