Les programmes opérationnels doivent comporter au moins les éléments suivants sous une forme détaillée et argumentée :
a) La durée du programme opérationnel ;
b) La période de référence retenue pour le calcul de la valeur de production commercialisée (VPC) selon les modalités fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
c) La description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, le respect de l'environnement, la commercialisation et les équipements ;
d) Les objectifs poursuivis par le programme opérationnel compte tenu des perspectives de production, des débouchés et des contraintes environnementales ;
e) La liste et le descriptif détaillé des mesures à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme. Pour chaque mesure, sont décrites à titre prévisionnel les différentes actions qui seront mises en oeuvre ainsi que les catégories de dépenses (investissements, personnels, forfaits, coûts spécifiques). Il sera également précisé si les mesures sont sous-traitées, réalisées par l'OP elle-même ou par ses adhérents. Les mesures sont classifiées selon la codification figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
f) Les éléments financiers, à savoir ;
i) Les modalités d'alimentation du fonds opérationnel indiquant notamment si l'organisation de producteurs a l'intention de recourir à ses ressources propres ;
ii) Les modalités de recours par l'organisation de producteurs à ses ressources propres selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 3 ;
iii) Le mode de calcul et le niveau des contributions financières précisant, le cas échéant, les critères objectifs retenus en application du paragraphe 2 de l'article 7 du présent arrêté pour fixer les différents niveaux des contributions ;
iv) Le budget et le calendrier d'exécution des mesures pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;
g) L'engagement écrit de respecter les dispositions agro-environnementales applicables ;
h) L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003 ;
i) Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles prévues à l'article 19, paragraphe 2, du présent arrêté ;
j) Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en oeuvre par une association d'organisations de producteurs ;
k) Le cas échéant, les justificatifs des actions obligatoires prévues au deuxième paragraphe de l'article 10 lorsque celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre du programme opérationnel présenté ;
l) Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;
m) Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée « sortie filiale » ou que des mesures sont mises en oeuvre par celles-ci ;
n) Le cas échéant, la description des relations avec un sous-traitant unique lorsque plus de 60 % du fonds opérationnel est mis en oeuvre par celui-ci.