Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du personnel de la restauration et de l'hôtellerie des casinos autorisés répertoriés à la classe 92.7A des nomenclatures et des produits, approuvés par le décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Elles ne s'appliquent pas aux salariés de l'hôtellerie et de la restauration de ces établissements relevant d'un accord d'entreprise ayant réduit leur durée du travail à 35 heures, ni à ceux dont la durée du travail a été réduite à 35 heures en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, ou du contrat de travail.