Articles

Article (Décret n° 2003-915 du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2003-915 du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 (1))


Article 9


A chaque unité opérationnelle d'un service compétent en matière policière et douanière d'une des Parties, localisée dans la zone frontalière, correspondent, selon le schéma figurant en annexe au présent accord, une ou plusieurs unités opérationnelles des services compétents en matière policière et douanière de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.
Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.


Article 10


Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 9 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble en particulier pour mission de :
- coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière, notamment pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.


Article 11


1. Chaque service compétent de l'une des Parties peut détacher des agents dans les unités correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de celles dans lesquelles ils sont détachés.
2. Ces agents sont des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 de la convention d'application. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. L'accord de détachement visé à l'article 47, paragraphe 1, de la convention d'application mentionne pour chacun de ces agents, les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.
3. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent le règlement intérieur de leur unité de détachement.
4. Chaque partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
5. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.
6. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
7. Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
8. L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995 concernant la double imposition et la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital s'appliquent aux agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article.


Article 12


1. Les agents visés à l'article 11 de la présente convention travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police.


Article 13


Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées. A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre des frontières ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices frontaliers communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.