Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article 20, l'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article 35, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie pour les établissements et services financés par l'assurance maladie.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.