Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - A titre transitoire, le nombre de jours de réduction du temps de travail versés au compte épargne-temps pendant la période s'étendant de l'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2005 est bonifié de 10 %.
Le directeur de l'établissement constate, au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours de réduction du temps de travail épargnés par le praticien au cours de l'année considérée après déduction des jours épargnés et utilisés au cours de cette même année ainsi que des jours acquis au titre de la bonification des années précédentes et applique à ce nombre la bonification prévue à l'alinéa précédent.
Le nombre de jours de bonification est arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, selon que le résultat ainsi obtenu est inférieur ou supérieur à 0,5.
Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification. »