Les autorisations d'utiliser l'indication « provenance montagne » délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article R.* 644-7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent chapitre, se déclare auprès du préfet de région et se mettre en conformité avec les dispositions des articles R.* 644-1 à R.* 644-3.
A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.