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Article 11 (Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 11 (Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


Ateliers de ciselage et de conditionnement. - Entre la vigne où ils sont récoltés et l'atelier de ciselage et de conditionnement, les raisins sont transportés dans des conditions permettant une préservation optimale des caractéristiques du produit, et notamment de la pruine sur les grains.
La préparation des grappes, y compris celles issues de longue conservation, se fait en atelier de ciselage et de conditionnement. Les grappes préparées doivent être conformes au descriptif de l'article 1er ci-dessus.
Chaque producteur doit disposer d'un atelier de ciselage et de conditionnement et, le cas échéant, d'un équipement nécessaire à la mise en longue conservation du raisin si cette pratique est utilisée.