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Article 56 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 56 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions des articles 57 à 62, les marchandises importées par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le représentant de l'Etat, en vue :
1° Soit d'être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire douanier de Mayotte ;
2° Soit d'être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
II. - Sont également admis au bénéfice de la franchise mentionnée au I du présent article, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.