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Article 54 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 54 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Les biens admis en franchise peuvent être prêtés, loués ou cédés, à titre onéreux ou gratuit, par les institutions ou organisations aux aveugles et autres personnes handicapées dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement des droits et taxes afférents à ces biens.
II. - Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au I du présent article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de la franchise en application de l'article 52, la franchise reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.