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Article 2 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)

Article 2 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)


L'inscription à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen, sous réserve de l'obtention au cours de l'année universitaire, s'il n'a été obtenu antérieurement, de l'un des titres ou diplômes prévus au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen. Nul ne peut être inscrit auprès de plusieurs universités.
La demande d'inscription, qui comporte l'indication des matières choisies pour les épreuves prévues aux 2° et 3° de l'article 6 et aux 2° à 5° de l'article 8, est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les documents justifiant l'identité, la nationalité et le domicile du candidat ;
2° Les documents justifiant l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un diplôme intermédiaire de maîtrise d'un master en droit ou en sciences juridiques, ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ;
3° Le cas échéant, la liste des épreuves dont une dispense est sollicitée en application de l'article 14 (3°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, accompagnée des documents justifiant leur bénéfice.
Les documents justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article peuvent être fournis jusqu'au 1er août de l'année de l'examen.