Il est ajouté au chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale un article R. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 444-7. - Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage. »