Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R.* 661-12 à R.* 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.