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Article 4 (Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)

Article 4 (Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)


Le chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Comptabilité



« Section 1



« Comptabilité de l'ordonnateur


« Art. D. 3342-1. - Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
« Art. D. 3342-2. - Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
« Art. D. 3342-3. - Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
« Art. D. 3342-4. - Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
« Art. D. 3342-5. - Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
« Art. D. 3342-6. - Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
« Art. D. 3342-7. - Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
« Art. D. 3342-8. - Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
« En recettes :
« 1° La nature des recettes ;
« 2° Les évaluations et prévisions du budget ;
« 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
« En dépenses :
« 1° Les articles de dépenses du budget ;
« 2° Le montant des crédits ;
« 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
« 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.


« Section 2



« Comptabilité du comptable



« Art. D. 3342-9. - Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
« Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.
« Art. D. 3342-10. - Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
« 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
« 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article D. 3342-11 ;
« 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
« 4° D'empêcher les prescriptions ;
« 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
« 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
« 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
« Art. D. 3342-11. - Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
« - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
« - soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
« Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
« Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
« Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
« Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
« Art. D. 3342-12. - Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
« Art. D. 3342-13. - Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. »