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Article 41 (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)

Article 41 (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)


La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.