Indépendamment des dispositions prévues à l'article R.* 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R.* 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.