Les articles 18, 19 et 20 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 18 est ainsi rédigé :
« L'examen a lieu devant un jury nommé par le recteur. Le président du jury, membre de l'enseignement supérieur, est désigné après consultation des représentants des ministères concernés. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est vice-président du jury.
Le jury est composé :
a) Pour un tiers de formateurs des centres agréés pour le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou pour d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
b) Pour un tiers de représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié éducateurs spécialisés en exercice ;
c) Pour un tiers de représentants des ministères concernés, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Les personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité ou l'ayant accompagné dans son parcours de formation ou sa démarche de validation des acquis de l'expérience ne peuvent participer aux délibérations du jury concernant ce candidat. »
II. - Il est ajouté à l'article 19 un alinéa ainsi rédigé :
« L'épreuve écrite de psychopédagogie vérifie les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à la fonction 1 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté.
La présentation et la soutenance du mémoire vérifient les connaissances, aptitudes et compétences afférentes aux fonctions 2 et 4 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté.
Le questionnaire et l'entretien vérifient les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à la fonction 3 du référentiel professionnel annexé au présent arrêté. »
III. - L'article 20 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « les candidats doivent justifier d'un minimum de 25 sur 50 » sont remplacés par les mots : « les candidats doivent avoir obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à la moyenne, soit un minimum de 25 points sur 50 pour les candidats ayant à passer la totalité des épreuves ».
Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les candidats ayant obtenu une note inférieure à 4 sur 10 aux épreuves mentionnées aux 3° et 4° de l'article 19 ou une note inférieure à 6 sur 15 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 19 ne peuvent être déclarés admis ».