Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Par dérogation aux articles 6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des troisième et cinquième alinéas de l'article 12 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.
« Cette dérogation est accordée en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter l'exercice.
« La durée de validité nouvelle de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur sur le territoire français dans le cadre de son activité professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, celui-ci est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions de la présente ordonnance. »