Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 et à l'article R.* 644-4, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.