Articles

Article R.* 642-26 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 642-26 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 642-5 et définies par la présente section toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
1° Soit directement au consommateur final, sur le site de production, ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
2° Soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
II. - Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
III. - Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.