En application du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé et pour ces mêmes organismes, une avance peut être versée lors de la décision attributive de la subvention. Celle-ci peut excéder 5 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, dans la limite de 20 % de ce montant.