I. - Le deuxième alinéa de l'article 63 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
« - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
« - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 63 du même code, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 169 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième ».